9. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), la sage-femme doit s’abstenir d’exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité de la profession, notamment si elle est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.